J.O. Numéro 4 du 6 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00280

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 24 décembre 1998 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière


NOR : ECOT9814005A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment ses articles 8, 32 et 33 ;
Vu le décret no 84-708 du 24 juillet 1984 modifié pris en application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment son article 2,
Arrête :


Art. 1er. - Les règlements no 98-02, no 98-03, no 98-04, no 98-05, no 98-06 et no 98-07 du Comité de la réglementation bancaire et financière annexés au présent arrêté sont homologués.

Art. 2. - Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 1998.


Dominique Strauss-Kahn


A N N E X E
REGLEMENT No 98-02 DU 7 DECEMBRE 1998 RELATIF A L'INFORMATION DES ORGANES DELIBERANTS SUR L'ETAT DE PREPARATION AU PASSAGE A L'AN 2000
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 21, 33 (10o), 33-1 et 40 ;
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ;
Vu le règlement no 85-12 du 27 novembre 1985 relatif à la consolidation des comptes des établissements de crédit et des compagnies financières, modifié par les règlements no 90-06 du 20 juin 1990, no 91-02 du 16 janvier 1991, no 94-03 du 8 décembre 1994 et no 96-06 du 24 mai 1996 ;
Vu le règlement no 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit, notamment ses articles 14 et 39 ;
Vu le règlement no 97-04 du 21 février 1997 relatif aux normes de gestion applicables aux entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, notamment son article 6 ;
Vu l'avis du Conseil des marchés financiers en date du 28 octobre 1998,
Décide :
Article 1er
Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement mentionnés à l'article 7 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, autres que les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article 15 de la même loi, élaborent aux dates prévues à l'article 2 un rapport sur leur état de préparation au passage à l'an 2000. Ce rapport comprend notamment :
a) La définition de l'approche stratégique retenue face au problème de l'an 2000 ;
b) La description des actions de sensibilisation mises en place au sein de l'établissement ;
c) L'évaluation des actions à entreprendre et la description des plans d'action engagés ;
d) L'état d'avancement de l'adaptation des systèmes, applications et équipements ;
e) L'état de mise au point des tests de validation, notamment avec les clients et fournisseurs ;
f) L'état de mise en oeuvre des systèmes compatibles et testés ;
g) La description des procédures de secours disponibles.
D'une façon générale, les états d'avancement doivent être quantifiés et permettre d'apprécier le degré d'adaptation par rapport aux plans d'actions arrêtés.
Article 2
Les rapports visés à l'article 1er sont communiqués à l'organe délibérant au sens du paragraphe b de l'article 4 du règlement no 97-02 susvisé et, le cas échéant, au comité d'audit au sens du paragraphe c de l'article 4 du règlement no 97-02 précité ainsi qu'à l'organe central, lors de la première réunion de l'organe délibérant convoquée après l'entrée en vigueur du présent règlement puis au plus tard avant le 30 juin 1999 et, aux fins d'établir un bilan des actions restant à accomplir, le 30 septembre 1999.
Ils sont communiqués, sur leur demande, aux commissaires aux comptes et au secrétariat général de la commission bancaire.
Article 3
Les établissements de crédit, les compagnies financières et les entreprises d'investissement surveillés sur une base consolidée veillent à mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour s'assurer de l'état de préparation au passage à l'an 2000 des entreprises qu'ils contrôlent de manière exclusive ou conjointe au sens du règlement no 85-12 susvisé.
Fait à Paris, le 7 décembre 1998.
Pour le Comité de la réglementation bancaire
et financière :
Le président,
J. Lemierre
REGLEMENT No 98-03 DU 7 DECEMBRE 1998 MODIFIANT DIVERS REGLEMENTS RELATIFS A LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 33 et 51 ;
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ;
Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu la directive 92-30 du 6 avril 1992 du Conseil des Communautés européennes sur la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée, notamment son article 3 (3e tiret) ;
Vu le règlement no 85-12 du 27 novembre 1985 relatif à la consolidation des comptes des établissements de crédit et des compagnies financières, modifié par les règlements no 90-06 du 20 juin 1990, no 91-02 du 16 janvier 1991, no 94-03 du 8 décembre 1994 et no 96-06 du 24 mai 1996 ;
Vu le règlement no 86-17 du 24 novembre 1986 relatif au coefficient de fonds propres et de ressources permanentes, modifié par les règlements no 87-10 du 22 juillet 1987, no 90-04 du 23 février 1990, no 91-09 du 1er juillet 1991 et no 94-03 du 8 décembre 1994 ;
Vu le règlement no 88-01 du 22 février 1988 relatif à la liquidité, modifié par les règlements no 90-02 et no 90-04 du 23 février 1990, no 92-06 du 17 juillet 1992, no 94-03 du 8 décembre 1994 et no 96-10 du 24 mai 1996 ;
Vu le règlement no 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres, modifié par les règlements no 91-05 du 15 février 1991, no 92-02 du 27 janvier 1992, no 93-07 du 21 décembre 1993 et no 94-03 du 8 décembre 1994 ;
Vu le règlement no 90-06 du 20 juin 1990 relatif aux participations dans le capital d'entreprises, modifié par les règlements no 94-03 du 8 décembre 1994 et no 96-06 du 24 mai 1996 ;
Vu le règlement no 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit, modifié par les règlements no 92-05 du 17 juillet 1992, no 93-06 du 21 décembre 1993, no 94-03 et no 94-05 du 8 décembre 1994 ;
Vu le règlement no 91-05 du 15 février 1991 relatif au ratio de solvabilité, modifié par les règlements no 93-05 du 21 décembre 1993, no 94-03 du 8 décembre 1994, no 95-02 et no 95-05 du 21 juillet 1995, no 96-06, no 96-07 et no 96-09 du 24 mai 1996 et no 97-04 du 21 février 1997 ;
Vu le règlement no 93-05 du 21 décembre 1993 relatif au contrôle des grands risques, modifié par les règlements no 94-03 du 8 décembre 1994, no 96-06 du 24 mai 1996 et no 97-04 du 21 février 1997 ;
Vu le règlement no 95-02 du 21 juillet 1995 relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché, modifié par les règlements no 96-06, no 96-08 et no 96-09 du 24 mai 1996, no 97-02 et no 97-04 du 21 février 1997 ;
Vu l'avis du Conseil des marchés financiers en date du 28 octobre 1998,
Décide :
Article 1er
Le règlement no 86-17 susvisé est modifié dans les conditions qui suivent :
1.1. A la fin de l'article 1er, sont ajoutés les mots : « selon les règles fixées par le règlement no 91-01 à la date du 1er janvier 1999 et telles que modifiées le cas échéant par le Comité de la réglementation bancaire et financière ».
1.2. A la fin du premier alinéa de l'article 2, sont ajoutés les mots : « à la date du 1er janvier 1999 et tels que modifiés le cas échéant par le Comité de la réglementation bancaire et financière ».
Article 2
Le règlement no 88-01 susvisé est modifié dans les conditions qui suivent :
2.1. A la fin de l'article 2, sont ajoutés les mots : « selon les règles fixées par le règlement no 91-01 à la date du 1er janvier 1999 et telles que modifiées le cas échéant par le Comité de la réglementation bancaire et financière ».
2.2. A la fin du deuxième alinéa de l'article 7, sont ajoutés les mots : « à la date du 1er janvier 1999 et tels que modifiés le cas échéant par le Comité de la réglementation bancaire et financière ».
Article 3
Le règlement no 90-02 susvisé est modifié dans les conditions qui suivent :
3.1. A l'article 6, après les mots : « de l'article 4 », sont ajoutés les mots : « du présent règlement et au point 3.3 (b) de l'article 3 du règlement no 95-02 modifié du 21 juillet 1995 ».
3.2. A la fin du premier alinéa de l'article 7, sont ajoutés les mots : « à la date du 1er janvier 1999 et telles que modifiées le cas échéant par le Comité de la réglementation bancaire et financière ».
3.3. A la fin de l'article 10, sont ajoutés les mots : « selon les règles fixées par les règlements no 91-01 et no 85-12 à la date du 1er janvier 1999 et telles que modifiées le cas échéant par le Comité de la réglementation bancaire et financière ».
3.4. Le dernier alinéa de l'article 13 est remplacé par le texte suivant :
« La commission bancaire peut s'opposer à l'inclusion de certains éléments si elle estime que les conditions énumérées aux articles 2 à 9 ne sont pas remplies de façon satisfaisante ou que l'inclusion de tout ou partie de ces éléments serait inappropriée ou de nature à induire en erreur du point de vue des objectifs de la surveillance prudentielle. »
Article 4
L'article 6 du règlement no 90-06 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Un établissement assujetti doit respecter les limites prescrites à l'article 2 sur la base de documents comptables consolidés selon les règles fixées par le règlement no 85-12 modifié susvisé à la date du 1er janvier 1999 et telles que modifiées le cas échéant par le Comité de la réglementation bancaire et financière lorsqu'il est dans l'une au moins des situations suivantes :
« - il contrôle de manière exclusive ou conjointe un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement agréés par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou exerce sur eux une influence notable ;
« - il contrôle de manière exclusive ou conjointe un ou plusieurs établissements financiers au sens de l'article 71-1 (4o) de la loi du 24 janvier 1984 modifiée susvisée ;
« - il contrôle de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs entreprises relevant du droit d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui effectuent à titre habituel des opérations de banque, ou exerce sur elles une influence notable ;
« - il contrôle de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs entreprises relevant du droit d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui effectuent à titre habituel des opérations visées aux paragraphes a et b de l'article 71-1 (4o) de la loi du 24 janvier 1984 susvisée.
« En outre, chacun des établissements assujettis inclus dans la consolidation doit respecter les limites prescrites à l'article 2 à moins d'être contrôlé de manière exclusive au sens du règlement no 85-12 précité par un établissement assujetti.
« Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, lorsque l'activité principale de l'ensemble consolidé est réalisée par des entreprises visées aux troisième et quatrième tirets du premier alinéa ci-dessus et contrôlées de manière exclusive ou conjointe, l'entreprise mère doit respecter les dispositions du présent règlement sur une base à la fois individuelle et consolidée et chacun des établissements assujettis inclus dans la consolidation doit également respecter ces dispositions sur une base individuelle.
« La commission bancaire peut, en outre, décider que les dispositions du présent règlement doivent être également respectées sur une base individuelle ou, le cas échéant, sous-consolidée par l'entreprise mère ou par l'ensemble ou certains des établissements assujettis inclus dans le périmètre de la consolidation prévu en application de l'article 1er ou du premier alinéa de l'article 7 du règlement no 85-12 précité dans les cas suivants :
« - lorsqu'il n'existe pas à l'intérieur du groupe une répartition des fonds propres adaptée aux risques des établissements assujettis considérés ;
« - lorsque la commission bancaire a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de la compagnie financière ou de l'établissement de crédit contrôlant de manière exclusive le ou les établissements assujettis considérés, en raison du non-respect des dispositions prises en application des articles 40 et 43 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 susvisée ou d'une infraction aux dispositions du présent règlement ou des normes édictées en application des 6o ou 7o de l'article 33.
« Pour les calculs ci-dessus, la commission bancaire peut exclure du champ de la consolidation les entreprises qui effectuent à titre habituel des opérations de banque ou des opérations visées aux paragraphes a et b de l'article 71-1 (4o) de la loi du 24 janvier 1984 susvisée et qui ont leur siège social dans des pays où existent des obstacles de droit ou de fait rendant impossible le transfert de l'information nécessaire à la détermination et à la vérification des risques encourus.
« La commission bancaire peut également exclure toute entreprise dont l'inclusion dans le champ de la consolidation serait inappropriée ou de nature à induire en erreur du point de vue des objectifs de la surveillance sur base consolidée. »
Article 5
Le règlement no 91-05 susvisé est modifié dans les conditions qui suivent :
5.1. A la fin de l'article 5, sont ajoutés les mots : « selon les règles fixées par les règlements no 91-01 et no 85-12 à la date du 1er janvier 1999 et telles que modifiées le cas échéant par le Comité de la réglementation bancaire et financière ».
5.2. Au premier alinéa de l'article 6, après les mots : « les règles fixées par le règlement no 85-12 modifié susvisé » sont insérés les mots : « à la date du 1er janvier 1999 et telles que modifiées le cas échéant par le Comité de la réglementation bancaire et financière ».
5.3. Le premier alinéa de l'article 6 est complété par deux tirets ainsi rédigés :
« - il contrôle de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs entreprises relevant du droit d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui effectuent à titre habituel des opérations de banque, ou exerce sur elles une influence notable ;
« - il contrôle de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs entreprises relevant du droit d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui effectuent à titre habituel des opérations visées aux paragraphes a et b de l'article 71-1 (4o) de la loi du 24 janvier 1984 susvisée. »
5.4. Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 6, un alinéa ainsi rédigé : « Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, lorsque l'activité principale de l'ensemble consolidé est réalisée par des entreprises visées aux troisième et quatrième tirets du premier alinéa ci-dessus et contrôlées de manière exclusive ou conjointe, l'entreprise mère doit respecter les dispositions du présent règlement sur une base à la fois individuelle et consolidée et chacun des établissements assujettis inclus dans la consolidation doit également respecter ces dispositions sur une base individuelle. »
5.5. Au troisième alinéa de l'article 6, les mots : « Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, » sont supprimés ; les mots : « en outre » sont ajoutés après les mots : « La commission bancaire peut » et les mots : « par l'entreprise mère ou » sont ajoutés après les mots : « sous-consolidée, ».
5.6. Le dernier alinéa de l'article 6 est remplacé par le texte suivant :
« Pour les calculs ci-dessus, la commission bancaire peut exclure du champ de la consolidation les entreprises qui effectuent à titre habituel des opérations de banque ou des opérations visées aux paragraphes a et b de l'article 71-1 (4o) de la loi du 24 janvier 1984 susvisée et qui ont leur siège social dans des pays où existent des obstacles de droit ou de fait rendant impossible le transfert de l'information nécessaire à la détermination et à la vérification des risques encourus.
« La commission bancaire peut également exclure toute entreprise dont l'inclusion dans le champ de la consolidation serait inappropriée ou de nature à induire en erreur du point de vue des objectifs de la surveillance sur base consolidée. »
Article 6
Le règlement no 93-05 susvisé est modifié dans les conditions qui suivent :
6.1. A la fin du quatrième alinéa de l'article 2, sont ajoutés les mots : « selon les règles fixées par les règlements no 91-01 et no 85-12 à la date du 1er janvier 1999 et telles que modifiées le cas échéant par le Comité de la réglementation bancaire et financière ».
6.2. Au premier alinéa de l'article 8, après les mots : « les règles fixées par le règlement no 85-12 modifié susvisé », sont insérés les mots : « à la date du 1er janvier 1999 et telles que modifiées le cas échéant par le Comité de la réglementation bancaire et financière ».
6.3. Le premier alinéa de l'article 8 est complété par deux tirets ainsi rédigés :
« - il contrôle de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs entreprises, relevant du droit d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui effectuent à titre habituel des opérations de banque, ou exerce sur elles une influence notable ;
« - il contrôle de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs entreprises, relevant du droit d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui effectuent à titre habituel des opérations visées aux paragraphes a et b de l'article 71-1 (4o) de la loi du 24 janvier 1984 susvisée. »
6.4. Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 8, un alinéa ainsi rédigé : « Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, lorsque l'activité principale de l'ensemble consolidé est réalisée par des entreprises visées aux troisième et quatrième tirets du premier alinéa ci-dessus et contrôlées de manière exclusive ou conjointe, l'entreprise mère doit respecter les dispositions du présent règlement sur une base à la fois individuelle et consolidée et chacun des établissements assujettis inclus dans la consolidation doit également respecter ces dispositions sur une base individuelle. »
6.5. Au troisième alinéa de l'article 8, les mots : « Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, » sont supprimés ; les mots : « en outre », sont ajoutés après les mots : « La commission bancaire peut » et les mots : « par l'entreprise mère ou » sont ajoutés après les mots : « sous-consolidée, ».
6.6. Le dernier alinéa de l'article 8 est remplacé par le texte suivant :
« Pour les calculs ci-dessus, la commission bancaire peut exclure du champ de la consolidation les entreprises qui effectuent à titre habituel des opérations de banque ou des opérations visées aux paragraphes a et b de l'article 71-1 (4o) de la loi du 24 janvier 1984 susvisée et qui ont leur siège social dans des pays où existent des obstacles de droit ou de fait rendant impossible le transfert de l'information nécessaire à la détermination et à la vérification des risques encourus.
« La commission bancaire peut également exclure toute entreprise dont l'inclusion dans le champ de la consolidation serait inappropriée ou de nature à induire en erreur du point de vue des objectifs de la surveillance sur base consolidée. »
Article 7
L'article 8 du règlement no 95-02 susvisé est modifié dans les conditions qui suivent :
7.1. Au premier alinéa du point 1, après les mots : « les règles fixées par le règlement no 85-12 modifié susvisé », sont insérés les mots : « à la date du 1er janvier 1999 et telles que modifiées le cas échéant par le Comité de la réglementation bancaire et financière ».
7.2. Au premier alinéa du point 1 les paragraphes a, b et c sont remplacés par quatre tirets ainsi rédigés :
« - il contrôle de manière exclusive ou conjointe un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement agréés par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou exerce sur eux une influence notable ;
« - il contrôle de manière exclusive ou conjointe un ou plusieurs établissements financiers au sens de l'article 71-1 (4o) de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ;
« - il contrôle de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs entreprises, relevant du droit d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui effectuent à titre habituel des opérations de banque, ou exerce sur elles une influence notable ;
« - il contrôle de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs entreprises, relevant du droit d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui effectuent à titre habituel des opérations visées aux paragraphes a et b de l'article 71-1 (4o) de la loi du 24 janvier 1984 susvisée. »
7.3. Il est inséré, après le premier alinéa du point 1, deux alinéas ainsi rédigés :
« Chacun des établissements assujettis inclus dans la consolidation doit respecter, le cas échéant sur une base sous-consolidée, les dispositions du présent règlement, à moins d'être contrôlé de manière exclusive au sens du règlement no 85-12 modifié susvisé par un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une compagnie financière lui-même assujetti au présent règlement.
« Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, lorsque l'activité principale de l'ensemble consolidé est réalisée par des entreprises visées aux troisième et quatrième tirets du premier alinéa ci-dessus et contrôlées de manière exclusive ou conjointe, l'entreprise mère doit respecter les dispositions du présent règlement sur une base à la fois individuelle et consolidée et chacun des établissements assujettis inclus dans la consolidation doit également respecter ces dispositions sur une base individuelle. »
7.4. Au deuxième alinéa du point 1, les mots : « Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, » sont supprimés ; les mots : « en outre » sont ajoutés après les mots : « La commission bancaire peut » et les mots : « par l'entreprise mère ou » sont ajoutés après les mots : « sous-consolidée, ».
7.5. Le point 2 est remplacé par le texte suivant :
« 8.2. Pour les calculs ci-dessus, la commission bancaire peut exclure du champ de la consolidation les entreprises qui effectuent à titre habituel des opérations de banque ou des opérations visées aux paragraphes a et b de l'article 71-1 (4o) de la loi du 24 janvier 1984 susvisée et qui ont leur siège social dans des pays où existent des obstacles de droit ou de fait rendant impossible le transfert de l'information nécessaire à la détermination et à la vérification des risques encourus.
« La commission bancaire peut également exclure toute entreprise dont l'inclusion dans le champ de la consolidation serait inappropriée ou de nature à induire en erreur du point de vue des objectifs de la surveillance sur base consolidée. »
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Fait à Paris, le 7 décembre 1998.
Pour le Comité de la réglementation bancaire
et financière :
Le président,
J. Lemierre
REGLEMENT No 98-04 DU 7 DECEMBRE 1998 RELATIF AUX PRISES DE PARTICIPATION DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT AUTRES QUE LES SOCIETES DE GESTION DE PORTEFEUILLE DANS DES ENTREPRISES EXISTANTES OU EN CREATION
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 33 et 33-1 ;
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ;
Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu le règlement no 90-01 du 23 février 1990 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres, modifié par le règlement no 95-04 du 21 juillet 1995 ;
Vu le règlement no 90-06 du 20 juin 1990 relatif aux participations dans le capital d'entreprises, modifié par les règlements no 94-03 du 8 décembre 1994, no 96-06 du 24 mai 1996 et no 98-03 du 7 décembre 1998 ;
Vu le règlement no 97-03 du 21 février 1997 relatif à l'établissement et à la publication des comptes des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;
Vu le règlement no 97-04 du 21 février 1997 relatif aux normes de gestion applicables aux entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;
Vu l'avis du Conseil des marchés financiers en date du 28 octobre 1998,
Décide :
Article 1er
Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article 7 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, autres que les sociétés de gestion de portefeuille citées à l'article 15 de la même loi, ci-après dénommées entreprises assujetties, peuvent prendre et détenir des participations dans le capital d'une entreprise existante ou en création dans les conditions et limites fixées ci-après.
Sont regardées comme des participations, pour l'application du présent règlement, celles qui confèrent au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou qui permettent d'exercer une influence notable au sens des textes applicables aux entreprises d'investissement conformément à l'article 2 du règlement no 97-03 susvisé.
Article 2
Les participations ne doivent à aucun moment excéder l'une ou l'autre des deux limites suivantes :
- en ce qui concerne chaque participation, 15 % du montant des fonds propres de l'entreprise assujettie ;
- en ce qui concerne l'ensemble des participations, 60 % des fonds propres de l'entreprise assujettie.
Sont assimilés à des participations, pour l'application du présent article , les engagements d'achat de participations souscrits par l'entreprise pour une durée supérieure à trois mois. Inversement ne sont pas considérés comme des participations les titres qui ont fait l'objet d'un engagement d'achat reçu d'une autre entreprise assujettie pour une durée supérieure à trois mois.
Article 3
Ne sont pas soumises aux limites prévues à l'article 2 ci-dessus :
a) Les participations détenues dans :
- les entreprises à caractère financier telles que définies par les textes applicables aux entreprises d'investissement conformément à l'article 2 du règlement no 97-03 susvisé ;
- les entreprises d'assurances agréées dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
b) Les participations répondant aux caractéristiques suivantes :
- les titres acquis depuis trois ans au plus en raison d'une opération d'assistance financière ou en vue de l'assainissement ou du sauvetage d'une entreprise ;
- les titres détenus par l'entreprise, en vertu d'un accord préalablement conclu avec un tiers, pour le compte de ce dernier ;
- les titres classés dans les titres de transaction tels que définis à l'article 2 du règlement no 90-01 susvisé ;
- pour une durée d'un an au maximum, les titres qui ont fait l'objet d'un engagement irrévocable d'achat reçu d'un tiers ;
- les titres détenus dans le cadre d'une prise ferme d'émission de titres, pendant une durée de trois mois à compter de la clôture de l'émission, ou dans des sociétés d'investissement à capital variable, pendant une durée de six mois à compter de leur constitution.
Article 4
La commission bancaire peut autoriser une entreprise assujettie à prendre ou à conserver une participation déterminée alors même qu'il en résulte un dépassement d'une des deux limites prévues à l'article 2. Le montant de ce dépassement est alors retranché du montant des fonds propres de l'entreprise pour l'application du règlement no 97-04 susvisé.
Si l'une et l'autre des limites prévues à l'article 2 sont dépassées, seul le plus élevé des deux dépassements est retranché des fonds propres ainsi qu'il vient d'être dit.
Article 5
Une entreprise assujettie doit respecter les limites prescrites à l'article 2 sur la base de documents comptables consolidés selon les règles fixées par le règlement no 97-03 susvisé à la date du ( ) et telles que modifiées, le cas échéant, par le Comité de la réglementation bancaire et financière lorsqu'elle est dans l'une au moins des situations suivantes :
- elle contrôle de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs entreprises d'investissement agréées par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou exerce sur elles une influence notable ;
- elle contrôle de manière exclusive ou conjointe un ou plusieurs établissements de crédit agréés par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou exerce sur eux une influence notable ;
- elle contrôle de manière exclusive ou conjointe un ou plusieurs établissements financiers au sens de l'article 71-1 (4o) de la loi du 24 janvier 1984 modifiée susvisée ;
- elle contrôle de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs entreprises, relevant du droit d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui effectuent à titre habituel des opérations de banque, ou exerce sur elles une influence notable ;
- elle contrôle de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs entreprises, relevant du droit d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui effectuent à titre habituel des opérations visées aux paragraphes a et b de l'article 71-1 (4o) de la loi du 24 janvier 1984 susvisée.
En outre, chacune des entreprises assujetties incluses dans la consolidation doit respecter les limites prescrites à l'article 2 à moins d'être contrôlée de manière exclusive par une entreprise assujettie au sens des textes applicables aux entreprises d'investissement conformément à l'article 2 du règlement no 97-03 susvisé.
Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, lorsque l'activité principale de l'ensemble consolidé est réalisée par des entreprises visées aux quatrième et cinquième tirets du premier alinéa ci-dessus et contrôlées de manière exclusive ou conjointe, l'entreprise mère doit respecter les dispositions du présent règlement sur une base à la fois individuelle et consolidée et chacune des entreprises assujetties incluses dans la consolidation doit également respecter ces dispositions sur une base individuelle.
La commission bancaire peut, en outre, décider que les dispositions du présent règlement doivent être également respectées sur une base individuelle ou, le cas échéant, sous-consolidée, par l'entreprise mère ou par l'ensemble ou certaines des entreprises assujetties incluses dans le périmètre de la consolidation prévu en application des textes applicables aux entreprises d'investissement conformément à l'article 2 du règlement no 97-03 susvisé, dans les cas suivants :
- lorsqu'il n'existe pas à l'intérieur du groupe une répartition des fonds propres adaptée aux risques des entreprises assujetties considérées ;
- lorsque la commission bancaire a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de la compagnie financière ou de l'entreprise d'investissement contrôlant de manière exclusive la ou les entreprises assujetties considérées, en raison du non-respect des dispositions prises en application de l'article 40 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ou d'une infraction aux dispositions du présent règlement ou des normes édictées en application des 6o ou 7o de l'article 33 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée.
Pour les calculs ci-dessus, la commission bancaire peut exclure du champ de la consolidation les entreprises qui effectuent à titre habituel des opérations de banque ou des opérations visées aux paragraphes a et b de l'article 71-1 (4o) de la loi du 24 janvier 1984 susvisée et qui ont leur siège social dans des pays où existent des obstacles de droit ou de fait rendant impossible le transfert de l'information nécessaire à la détermination et à la vérification des risques encourus.
La commission bancaire peut également exclure toute entreprise dont l'inclusion dans le champ de la consolidation serait inappropriée ou de nature à induire en erreur du point de vue des objectifs de la surveillance sur base consolidée.
Article 6
Lorsqu'une entreprise assujettie détient des participations par l'intermédiaire de sociétés de portefeuille ou d'investissement qui ne sont pas des entreprises à caractère financier au sens des textes applicables aux entreprises d'investissement conformément à l'article 2 du règlement no 97-03 susvisé, les limites fixées à l'article 2 ci-dessus s'appliquent aux participations détenues par lesdites sociétés.
Article 7
Pour l'application du présent règlement :
a) Le montant des fonds propres est calculé conformément au règlement no 97-04 susvisé ;
b) Chaque participation est retenue pour la valeur nette comptable, avant mise en équivalence le cas échéant.
Article 8
Lorsqu'une entreprise assujettie ne respecte pas les limites fixées à l'article 2, sans pouvoir se prévaloir d'une autorisation donnée en application de l'article 4, la commission bancaire peut lui accorder, à titre exceptionnel, un délai pour régulariser sa situation en augmentant ses fonds propres ou par tout autre moyen.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1999.
Fait à Paris, le 7 décembre 1998.
Pour le Comité de la réglementation bancaire
et financière :
Le président,
J. Lemierre
REGLEMENT No 98-05 DU 7 DECEMBRE 1998 RELATIF AUX OPERATIONS DE CREDIT DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 33, 33-1 et 35 ;
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, et notamment ses articles 5 et 11 ;
Vu le règlement no 85-17 du 17 décembre 1985 modifié relatif au marché interbancaire ;
Vu le règlement no 86-09 du 27 février 1986 modifié relatif à la centralisation des risques ;
Vu le règlement no 96-15 du 20 décembre 1996 relatif au capital minimum des prestataires de services d'investissement ;
Vu l'avis du Conseil des marchés financiers en date du 28 octobre 1998,
Décide :
Article 1er
Sans préjudice des dispositions de l'article 1er du règlement no 85-17 du 17 décembre 1985 modifié susvisé, les entreprises d'investissement visées à l'article 11 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 susvisée, ci-après dénommées « entreprises assujetties », ne peuvent effectuer des opérations de crédit que dans les conditions prévues par le présent règlement, conformément à l'article 5 de la même loi.
Article 2
Les entreprises assujetties qui ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle ne sont pas autorisées à effectuer des opérations de crédit.
Article 3
Les entreprises assujetties doivent disposer d'un capital libéré au sens de l'article 4 du règlement no 96-15 susvisé d'un montant au moins égal à 12,5 millions de francs.
Article 4
Une entreprise assujettie ne peut consentir de crédits qu'à un investisseur avec lequel elle est directement en relation d'affaires, et ce à seule fin de permettre à celui-ci d'effectuer une transaction sur instruments financiers dans laquelle elle intervient.
Les crédits visés à l'alinéa précédent incluent toute opération de crédit définie à l'article 3, premier alinéa, de la loi du 24 janvier 1984 modifiée susvisée.
Article 5
Les crédits ne peuvent être consentis ou renouvelés par les entreprises assujetties qu'après accord exprès des parties et pour une durée déterminée.
L'accord des parties peut toutefois être constaté dans une convention d'ouverture de crédit conclue pour un montant déterminé et une durée qui ne peut excéder un an. Le renouvellement éventuel de cette convention ne peut intervenir de manière tacite. Chaque utilisation de cette ouverture doit être affectée au règlement d'une transaction identifiée et, sauf accord exprès des parties, remboursée dans un délai de quinze jours.
Le montant de tout crédit accordé par l'entreprise assujettie à un même bénéficiaire s'impute, le cas échéant, sur l'ouverture de crédit visée à l'alinéa précédent.
Les délais consentis aux investisseurs pour leur permettre de différer le règlement d'une dette née à l'occasion d'une transaction sur instruments financiers ne peuvent en tout état de cause être supérieurs à trente jours à compter de l'exigibilité du paiement de ladite transaction.
Article 6
Les entreprises assujetties déterminent librement les conditions de rémunération des crédits octroyés dans le cadre du présent règlement.
Article 7
Après l'article 5 du règlement no 86-09 du 27 février 1986 susvisé, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Pour l'application du présent règlement, les entreprises d'investissement habilitées à octroyer des crédits en application du règlement no 98-05 en date du 7 décembre 1998 sont assimilées aux établissements de crédit. »
Fait à Paris, le 7 décembre 1998.
Pour le Comité de la réglementation bancaire
et financière :
Le président,
J. Lemierre
REGLEMENT No 98-06 DU 7 DECEMBRE 1998 MODIFIANT LE REGLEMENT No 92-14 DU 23 DECEMBRE 1992 RELATIF AU CAPITAL MINIMUM DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 18 et 33 (1o) ;
Vu le décret no 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal, modifié par les lois no 83-663 du 20 juillet 1983, no 87-529 du 13 juillet 1987 et no 92-518 du 15 juin 1992 ;
Vu le règlement no 92-14 du 23 décembre 1992, modifié par le règlement no 94-04 du 8 décembre 1994, relatif au capital minimum des établissements de crédit ;
Vu le règlement no 96-16 du 20 décembre 1996 relatif aux modifications de situation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille,
Décide :
Article unique
L'article 1er du règlement no 92-14 du 23 décembre 1992 susvisé est modifié comme suit :
1. Dans le paragraphe a, l'expression : « les caisses de crédit municipal autres que celles visées au c ci-dessous » est remplacée par les mots : « les caisses de crédit municipal autres que celles visées au b et au c ci-dessous ».
2. Le paragraphe b est ainsi rédigé : « 15 millions de francs pour les caisses de crédit municipal qui s'engagent statutairement à ne pas collecter de fonds du public et à limiter leurs concours à l'octroi de prêts sur gages corporels et de crédits aux personnes physiques, ainsi que les sociétés financières autres que celles visées au c ci-dessous ; ».
Fait à Paris, le 7 décembre 1998.
Pour le Comité de la réglementation bancaire
et financière :
Le président,
J. Lemierre
REGLEMENT No 98-07 DU 7 DECEMBRE 1998 MODIFIANT LE REGLEMENT No 95-01 DU 21 JUILLET 1995 RELATIF A LA GARANTIE DES DEPOTS
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 33 et 101 ;
Vu le règlement no 95-01 du 21 juillet 1995 relatif à la garantie des dépôts,
Décide :
Article unique
A l'article 2 du règlement no 95-01 du 21 juillet 1995, les termes : « les succursales établies dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon d'établissements de crédit » sont remplacés par les termes : « les succursales établies dans les territoires d'outre-mer ainsi que dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon par des établissements de crédit ».
Fait à Paris, le 7 décembre 1998.
Pour le Comité de la réglementation bancaire
et financière :
Le président,
J. Lemierre